J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14491

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Arrêté du 3 août 2000 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUP0001314A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1983 portant création du comité technique paritaire spécial à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 portant création d'un comité technique paritaire central à l'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1984 modifié portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1984 portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1994 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création de comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 portant création du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels des directions et services énumérés ci-après est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles :
Direction des affaires financières et de l'administration générale ;
Direction du personnel et des services ;
Direction des transports terrestres ;
Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ;
Direction des routes ;
Direction de la sécurité et de la circulation routières ;
Direction des affaires économiques et internationales ;
Direction du transport maritime, des ports et du littoral ;
Direction des affaires maritimes et des gens de mer ;
Service de l'information et de la communication ;
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Directions régionales de l'équipement, à l'exception de la DREIF ;
Centres interrégionaux de formation professionnelle : Aix-en-Provence, Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours ;
Direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Direction de l'équipement de Mayotte ;
Services maritime et de navigation de la Gironde, du Languedoc-Roussillon, de Nantes ;
Services maritimes des Bouches-du-Rhône, des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord, de la Seine-Maritime ;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Ecole nationale des techniciens de l'équipement (établissements d'Aix-en-Provence et de Valenciennes) ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Centre d'études des tunnels ;
Centre national des ponts de secours ;
Laboratoire central des ponts et chaussées ;
Inspection du travail des transports ;
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
La date de cette consultation est fixée au 24 octobre 2000.

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans chaque direction ou service auprès duquel est constitué le comité technique visé à l'article 1er ci-dessus.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur ou le chef de service et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Art. 3. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce second scrutin est fixé au 12 décembre 2000, si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature, ou si la participation a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

Art. 4. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au directeur ou au chef de service au plus tard le 19 septembre 2000 à 16 heures.

Art. 5. - Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 26 septembre 2000 à 16 heures de la recevabilité de leur liste.

Art. 6. - Il est institué au siège de chaque direction ou service visés à l'article 1er ci-dessus un bureau de vote dont le président est le directeur ou le chef de service, ou leur représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Art. 7. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 8. - Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège de la direction ou du service, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur ou du chef de service ;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur ou le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur ou le chef de service, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affection et la mention : « Consultation du personnel de la direction ... ou du service ... ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est prise en charge par l'administration ;
e) Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui sont remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant la clôture du scrutin.

Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction ou du service ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 11. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Art. 12. - Le directeur du personnel et des services et les directeurs ou chefs de services énumérés à l'article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'administrateur civil hors classe,
P. Laporte
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier